Bioéthique
La commission du Sénat rétablit la possibilité de lever l'anonymat des donneurs de gamètes
[APM] Les sénateurs de la commission des affaires sociales ont rétabli mardi la possibilité de lever l'anonymat des donneurs de gamètes, dans le projet de loi sur la bioéthique.
La commission a débuté mardi l'examen du texte qui sera discuté en séance publique à partir du 5 avril.
A l'initiative du rapporteur Alain Milon (UMP, Vaucluse), les sénateurs ont adopté un amendement qui rétablit cinq articles (article 14 à 18), supprimés par les députés avec le soutien du ministre du travail, de l'emploi et de de la santé, Xavier Bertrand, relatifs à l'anonymat du don de gamète.
L'amendement reprend dans les grandes lignes la rédaction du projet de loi initial et prévoit de passer à compter du 1er janvier 2013 à un système où le donneur de gamètes peut consentir à la levée de l'anonymat si l'enfant, devenu majeur, le demande.
Par rapport au texte initial, les sénateurs de la commission ont ajouté des notions de date pour préciser l'entrée en vigueur du dispositif mais le cadre reste le même que le projet initial du gouvernement, note-t-on.
L'article 14 voté en commission indique que "seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l'identification de ceux-ci".
Il précise que "le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès, s'il le demande, de l'enfant majeur issu d'une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception".
En outre, à sa demande, "l'enfant majeur issu d'une AMP avec tiers donneur et né après le 1er janvier 2014 accède à l'identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception".
L'article 15 précise les informations des donneurs et des couples receveurs sur les conditions de la levée de l'anonymat.
"A compter du 1er janvier 2013, le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d'un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d'accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur, et à son identité".
Les membres du couple demandeur de gamètes pour une AMP seront également "informés de la possibilité, pour tout enfant né de l'accueil d'un embryon, de demander, à sa majorité, d'accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception, et à leur identité".
L'accès aux informations sur le donneur
L'article 16 précise les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes.
Il prévoit que "tout enfant conçu à partir des gamètes d'un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur". "Tout enfant conçu à partir des gamètes d'un tiers donneur et né après le 1er janvier 2014 peut également, à sa majorité, accéder, s'il le demande, à l'identité du donneur".
Au moment du don de gamètes, le médecin devra recueillir "l'identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu'il apparaît de façon manifeste qu'elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté".
Ces informations portent sur l'âge du donneur, son état de santé, ses caractéristiques physiques, sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle, sa nationalité et les motivations de son don.
Les données seront conservées par les centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme (Cecos) dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
L'enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l'identité du donneur devra s'adresser à une nouvelle commission, "la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes", placée auprès du ministre chargé de la santé.
"En cas de demande d'accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d'anonymat" et "en cas de demande d'accès à l'identité du donneur, la commission y fait droit".
Il est précisé dans le texte que "la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes" sera composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire et d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministères concernés, de personnalités qualifiées dans le domaine de l'AMP ainsi que dans le domaine des sciences humaines et sociales.
La commission aura la mission de se prononcer "sur les demandes d'accès à des données non identifiantes, sur les demandes d'accès à l'identité du donneur de gamètes et à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données".
Les demandes de communication des données, la communication des données et l'accompagnement des demandeurs seront assurés sous l'autorité de la commission.
Les modalités d'application de ce chapitre seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, les députés avaient pointé le risque de pénurie de donneurs de gamètes et le souhait de privilégier l'éducatif sur le génétique en terme de paternité pour maintenir le secret.
30/03/2011
co/hm/APM polsan
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